L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires (Code du Travail, articles L.151-1 à L.151-9)
SOMMAIRE
1. Champ d’application
2. Définition de l’élève et de l’étudiant
3. Contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants
4. Rémunération
5. Régime social
6. Conditions de travail
7. Santé et sécurité au travail
8. Autorisation de séjour
1. Champ d’application
La législation y relative est applicable à l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d’employeurs du secteur privé ou public.
La législation n’est pas applicable pour le travail à caractère essentiellement éducatif effectué dans le cadre d’un stage de formation ou d’un stage probatoire.
2. Définition de l’élève et de l’étudiant
On entend par élève ou étudiant, toute personne
• qui est âgée de 15 ans au moins et n’ayant pas dépassé l’âge de 27 ans accomplis,
• qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et
• qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein.
Il en est de même de la personne dont l’inscription dans un établissement scolaire a pris fin depuis moins de quatre mois.
3. Contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants
Le contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants pendant les vacances scolaires doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement au plus tard au moment de son entrée en service. Il doit contenir les mentions obligatoires prévues par la loi lesquelles figurent dans notre modèle de contrat d’occupation d’élèves et d’étudiants. Ce modèle peut être obtenu sur demande auprès de notre entité IF-Advisory.
Le contrat doit être signé par l’employeur et par l’élève ou l’étudiant et, lorsque ce dernier est encore mineur (moins de 18 ans), le contrat doit également être signé par le représentant légal du mineur. Une copie du contrat doit être envoyée par l’employeur à l’Inspection du travail et des mines dans les sept jours suivant le début du travail.
La durée du contrat ne peut pas dépasser deux mois par année civile, même en cas de pluralité de contrats. Lorsque le contrat n’est pas conforme aux dispositions légales, il est considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.
4. Rémunération
A l’indice 719,84 au 1er janvier 2011, la rémunération de l’élève et de l’étudiant s’élève comme suit :
Les jours fériés ainsi que les heures de maladie ne sont pas rémunérés.
L’employeur doit informer le bureau RTS compétent du nombre d’élèves et étudiants qu’il envisage d’occuper durant les vacances scolaires et demander une dispense de retenue à la source.
La dispense de retenue à la source ne pourra être obtenue que si la rémunération est allouée pour une activité exercée durant les vacances scolaires de l’établissement auprès duquel les élèves et étudiants concernés sont inscrits et que la rémunération nette horaire ne dépasse pas 14 €.
5. Régime social
L’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires est exonérée des cotisations en matière d’assurance maladie, d’assurance pension et d’assurance dépendance.
En revanche, l’employeur doit affilier l’élève ou l’étudiant auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour l’assurance contre les accidents de travail. La cotisation y relative est à charge de l’employeur et est calculée sur le salaire social minimum pour travailleur non-qualifié (1.757,56 € à l’indice 719,84 au 1er janvier 2011).
6. Conditions de travail
Toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des salariés sont applicables à l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant les vacances scolaires sauf les exceptions énumérées ci-dessous.
• Les élèves / étudiants mineurs d’âge ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires (sauf exceptions légales) ;
• Les élèves / étudiants ne bénéficient pas du congé annuel payé de récréation pour les salariés ;
• Ils peuvent demander des jours de congé extraordinaire (pour mariage, pour décès d’un parent proche…). Durant cette absence, ils ne seront pas rémunérés ;
• Les élèves / étudiants mineurs d’âge ne peuvent pas travailler les dimanches et jours fériés légaux (sauf exceptions légales) ;
• Les élèves / étudiants ne sont pas concernés par les dispositions relatives au renouvellement du contrat à durée déterminée.
Au cours de chaque période de sept jours, les adolescents (de 15 à 18 ans) doivent bénéficier d’un repos de deux jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche.
7. Santé et sécurité au travail
L’employeur est tenu de respecter les dispositions du Code du Travail concernant l’emploi des jeunes travailleurs (articles L.343-1 et suivants).
Parmi ces dispositions, figure l’interdiction pour les adolescents (de 15 à 18 ans) d’effectuer un travail qui risque de porter atteinte à leur santé physique ou morale. Pour les autres (étudiants majeurs), il convient notamment de les soumettre à un examen médical d’embauche.
8. Autorisation de séjour
Les élèves et étudiants qui ne sont pas citoyens de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse doivent, eux-mêmes, avant d’entrer sur le territoire luxembourgeois, demander une autorisation de séjour temporaire auprès du Ministère des Affaires Etrangères pour pouvoir travailler au Luxembourg
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