PROJET DE BUDGET 2013 Jeudi 29 Novembre 2012

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CORPORATE TAX / PERSONAL TAX

Déposé le 7 novembre dernier à la Chambre des Députés par le Ministre des Finances Monsieur Luc Frieden, le projet de budget 2013 (projet de loi n°6497) s’inscrit résolument dans un contexte d’austérité.
Le Gouvernement, dans son exposé des motifs du projet de loi, souligne la nécessité, à côté d’une « réduction des dépenses (…), d’augmenter certains impôts en modifiant un certain nombre de lois fiscales ».
L’effort fiscal serait réparti entre les entreprises et les ménages. Il se traduit concrètement par les mesures suivantes :

Fiscalité des sociétés

  • Impôt directs
Augmentation de la contribution au fonds pour l’emploi de 5% à 7%. Cette surtaxe, appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu des collectivités, porterait l’impôt total (impôt commercial communal inclus) pour les sociétés ayant leur siège à Luxembourg ville de 28,80% à 29,22%.

Augmentation de l’impôt sur le revenu des collectivités minimum et élargissement de son champ d’application : L’impôt minimum de 1.500 € (1.575 € avec la contribution au fonds pour l’emploi) vise actuellement les collectivités dont l’activité n’est pas soumise à autorisation ministérielle (autorisation d’établissement) ou d’une autorité de surveillance (CSSF) et dans le chef desquelles la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan.

Cet impôt serait porté à 3.000 € (3.210 € avec la contribution au fonds pour l’emploi majorée à 7%). Mais son assiette serait également clarifiée et élargie, mettant fin à de nombreuses optimisations pratiquées jusque là. Ainsi sont explicitement rajoutées par le projet de loi les « créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme collectif a un lien de participation ». Les créances intra-groupes devraient donc être incluses dans le calcul du ratio des 90% (comptes PCN 23, 41, 50 et 51).

De même, le projet de loi dispose que « les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé ». Les parts dans des sociétés transparentes devraient donc être comptabilisées au bilan et ne pourraient donner lieu à des optimisation telle la comptabilisation des actifs de celles-ci (exemple : remplacement de parts sociales par l’immeuble détenu par la filiale afin d’éviter d’atteindre le seuil des 90%). Ces parts seraient dès lors à prendre en compte dans le calcul du ratio de 90%.

Mais si les sociétés visées par l’impôt minimum de 3.000 € sont des Soparfis (activité de gestion de participations), un nouvel impôt minimum est introduit pour les autres collectivités, non visées par le premier impôt.
Ainsi une société commerciale paiera un impôt minimum en relation avec le total de son bilan, à savoir :


Ainsi une société en perte paiera un impôt minimum lié au montant figurant à son bilan de clôture, par exemple 5.350 € pour une société ayant un total au bilan de
3.000.000 €.

De même une société ayant un impôt sur son résultat taxable inférieur à l’impôt minimum, devra payer ce dernier. Par exemple 10.700 € d’impôt minimum pour une société ayant un total au bilan de 11.000.000 €, alors que seuls 6.000 € d’impôts auraient été à payer selon son résultat taxable, après imputation des crédits d’impôt.

Les crédits d’impôt (bonifications) ne seront par ailleurs pas imputables sur l’impôt minimum.

Enfin, le projet de loi dispose expressément qu’en cas d’intégration fiscale, l’impôt du par la société faîtière « est à majorer de l’impôt (minimum) qui serait dû en l’absence de (l’intégration fiscale) par chacune des sociétés du groupe ». L’intégration fiscale ne sera donc d’aucun effet pour atténuer ces mesures, alors qu’actuellement l’impôt minimum de 1.500 € n’est du qu’une fois pour tout le groupe, au niveau de la société faîtière.

Réduction de la bonification d’impôt pour investissement : Le taux de la bonification d’impôt pour investissement complémentaire diminue de 13% à 12%, celui de la bonification d’impôt pour investissement global diminue quant à lui de 3% à 2% (tranche d’investissements supérieure à 150.000 €). Le taux de 7% de la bonification d’impôt pour investissement global est en revanche maintenu pour la tranche d’investissements inférieure ou égale à 150.000 €.

Réserve relative à la réduction d’impôt sur la fortune : Les collectivités soumises à l’impôt sur la fortune de 0,5% sur leur valeur unitaire peuvent, selon le paragraphe 8a de la Loi sur l’Impôt sur la Fortune, obtenir une réduction voire une annulation complète de l’impôt. Elles doivent pour ce faire constituer une réserve égale à 5 fois le montant de l’impôt du et la maintenir au bilan pendant 5 ans.

Actuellement, si le montant de l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, excède le montant de l’impôt sur la fortune, la réduction d’IF sera plafonnée au montant de l’IRC.

Selon le projet de loi, le plafond susmentionné serait encore diminué :
- des éventuels crédits d’impôts, et
- du montant de l’impôt minimum.

A noter que le mécanisme reste similaire au niveau de chaque entité d’une intégration fiscale, celle-ci étant là encore sans effet sur le plafond.
  • TVA
TVA logement à 3% : La faveur fiscale en matière de construction/ acquisition sur plan/ rénovation de logement, actuellement limitée à 60.000 €, reviendrait à son niveau de 2008, soit à 50.000 € par logement.

Pour rappel, cette faveur fiscale s’applique uniquement aux logements occupés à titre de résidence principale et représente le différentiel de coût entre le taux de TVA standard à 15% et celui effectivement appliqué, à savoir 3%.

Franchise pour les petites entreprises : Le seuil d’immatriculation à la TVA pour une entreprise sera porté de 10.000 € à 25.000 €. C’est-à-dire qu’en dessous de 25.000 € de chiffre d’affaires, l’entreprise n’aura pas à facturer de TVA à sa clientèle. Elle ne pourra toutefois pas non plus déduire la TVA qu’elle aura elle-même exposée. L’entrepreneur a toutefois la faculté d’opter pour un assujettissement à la TVA.

Fiscalité des personnes physiques

  • La déduction des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail serait réduite de 396 €,
  • La déduction des intérêts débiteurs en dépenses spéciales serait limitée à 336 € par personne faisant partie du ménage au lieu de 672 €,
  • Le taux marginal d’imposition serait relevé de 39 à 40% pour les contribuables dépassant 100.000 € en classe d’impôt 1 et 200.000 € en classe d’impôt 2,
  • L’émission des cartes d’impôts seront de la compétence exclusive de l’Administration des Contributions directes et non plus des communes. Par ailleurs, le recensement fiscal devrait être aboli.
  • La contribution pour le fond de l’emploi serait relevée de 4% à 7% pour les contribuables ne dépassant pas un revenu imposable de 150.000 € (en classe d’impôt 1 et 1a) et 300.000 € (en classe d’impôt 2). Au-delà de ces montants, la contribution pour le fond de l’emploi passera de 6% à 9%.
  • La circulaire LIR n° 104/2 du 11 janvier 2002 relative à l’imposition des plans d’option sur acquisition d’actions (stock-options) devrait être modifiée en ce qui concerne son champ d’application.

En cas d’adoption du projet de loi, l’ensemble de ces mesures fiscales devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2013.

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